Confédération consacré à la loi révisée sur les marchés publics

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Adaptation des valeurs seuils

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Types de procéduresFournitures
(valeur du marché CHF)
Services
(valeur du marché CHF)
Travaux de construction
(valeur du marché CHF)
   Second œuvreGros œuvre
Adjudication de gré à gréen dessous de 150'000en dessous de 150’000en dessous de 150’000en dessous de 300’000
Procédure sur invitationen dessous de 250'000en dessous de 250’000en dessous de 250'000en dessous de 500’000
Procédure ouverte / sélectivedès 250'000dès 250’000dès 250’000dès 500’000

Les nouvelles valeurs seuils pour les marchés non soumis aux accords internationaux

Commentaires

Le nouvel AIMP uniformise pour l’essentiel entre la Confédération et les cantons les valeurs seuils à partir desquelles une procédure sur invitation ou une procédure ouverte / sélective doit être effectuée.

Une seule valeur seuil change pour les acquisitions cantonales. Désormais, les fournitures sont possibles dans le cadre d’une procédure de gré à gré jusqu’à concurrence de 150 000 CHF hors TVA au lieu de 100 000 CHF.

Les valeurs seuils ne changent pas par ailleurs, même sur les marchés soumis aux accords internationaux. Les valeurs seuils des accords internationaux pourront toutefois être adaptées ultérieurement sur la base des engagements internationaux.

Conséquences pratiques

L’augmentation de la valeur seuil pour les fournitures permet d’acquérir davantage de biens dans le cadre d’une procédure de gré à gré pour les petits marchés.

L’uniformisation de la valeur seuil pour les biens et les services élimine aussi certains problèmes de délimitation qui pouvaient se produire jusqu’à présent, p. ex. pour les marchés incluant à la fois des fournitures et des services.


Adjudications de gré à gré fondées sur des circonstances exceptionnelles

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Les conditions applicables aux adjudications de gré à gré supérieures aux seuils restent largement les mêmes. Les règles relatives aux marchés complémentaires ont été réunies, et les possibilités d’adjuger des marchés complémentaires aux lauréats de concours et de mandats d’étude parallèles ont été étendues.

Commentaire

Dans un premier temps, la valeur seuil doit permettre de clarifier si une adjudication de gré à gré est réalisable. Dans un deuxième temps, il faut vérifier si une exception à l’Accord (art. 10 de l’AIMP révisé) trouve application. Dans ce cas, les marchés ne doivent pas non plus être publiés. Ils ne doivent cependant pas être discriminatoires, protectionnistes ou disproportionnés.

Les adjudications de gré à gré supérieures aux seuils (autrement dit la renonciation à un appel d’offres ou à une procédure sur invitation, bien qu’une valeur seuil ait été atteinte) sont possibles quand des situations exceptionnelles se présentent: En cas d’exceptions dans l’Accord (art. 21 de l’AIMP révisé), les marchés doivent être publiés sur simap.ch avant la conclusion du contrat, au moins pour les marchés soumis aux accords internationaux et, selon le droit cantonal, également pour les marchés non soumis aux accords internationaux.

Le contenu change notamment pour ce qui est des aspects suivants:

Adjudications complémentaires (art. 21, al. 2, let. e, AIMP révisé)
Le nouvel art. 21, al. 2, let. b réunit différents cas de figure de l’ancien droit concernant le thème des adjudications complémentaires. Désormais, les adjudications complémentaires de gré à gré ne sont autorisées que si un changement de soumissionnaire serait impossible, très compliqué ou coûteux. Les adjudications complémentaires exclusivement fondées sur une réserve dans l’appel d’offre ne sont donc plus autorisées.

Les raisons de telles adjudications complémentaires peuvent résider dans le fait que les matériels, prestations, installations et services (par exemple logiciels) ne peuvent pas être échangés à loisir, par exemple parce que la compatibilité avec des composants existants doit être assurée. Les coûts supplémentaires doivent être élevés, non seulement en chiffres absolus, mais ils doivent aussi être disproportionnés par rapport à la valeur du marché. Les coûts supplémentaires incluent également les coûts de transfert et d’installation ainsi que les coûts destinés à l’initiation du nouveau soumissionnaire.

Pour éviter tout contournement, les commentaires retiennent: les marchés complémentaires requièrent un marché de base conforme au droit des marchés publics. Si la valeur du marché complémentaire atteint la valeur seuil d’une procédure, le marché de base doit également être acquis dans ces conditions. La valeur de marché de tous les marchés complémentaires ne doit généralement jamais être supérieure à celle du marché de base. Il est donc toujours interdit d’adjuger un petit marché de gré à gré et ensuite de fonder de nombreux gros marchés complémentaires sur cette base.


Etude de marché (art. 21, al. 2, let. i, AIMP révisé))

À la suite d’un concours ou d’un mandat d’étude parallèle conforme à la loi, le marché complémentaire peut, aux termes des conditions énumérées à l’art. 21, al. 2, let. i, être attribué au lauréat de cette procédure. Les concours d’études ou les concours portant sur les études et la réalisation sont possibles pour acquérir non seulement des prestations de constructions, mais aussi des prestations intellectuelles.

Conséquences pratiques

La mise en œuvre des nouvelles règles régissant les marchés complémentaires en procédure de gré à gré devra encore s’établir dans la pratique. En principe, la justification d’un marché complémentaire basé sur l’art. 21, al. 2, let. e, AIMP révisé semble avoir été simplifiée.

La mise au concours de mandats d’étude parallèles pourrait gagner en popularité par ex. également pour les acquisitions complexes de services, notamment grâce à la possibilité d’attribuer le marché complémentaire en procédure de gré à gré selon l’art. 21, al. 2, let. e, AIMP révisé.