Nouveautés principales et principes fondamentaux

Nouveautés

Le site Internet «Nouveautés de l’AIMP» présente les nouveautés principales du droit cantonal des marchés publics révisé par rapport au droit actuel. Il se limite toutefois aux nouveautés qui concernent probablement l’ensemble des adjudicateurs soumis à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) (voir les autres chapitres du «menu» du site Internet). Il ne traite pas les dispositions portant uniquement sur certains objets ou sur des organisations d’acquisition spécifiques. Les spécificités du canton sont traitées à la fin de chaque chapitre ainsi que dans le chapitre «Particularités du canton».

Principes

Le site Internet met surtout l’accent sur les principes majeurs et les changements de paradigme que le législateur a introduits en réponse à la demande des milieux économique et politique et qui rendent nécessaire une nouvelle culture de l’attribution.

But
Tout d’abord, les buts de l’Accord sont formulés de manière plus large, et l’article exprimant le but ne vise plus seulement une utilisation économique des deniers publics mais aussi une utilisation qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables (art. 2, let. a, AIMP révisé).

Adjudication
Ainsi, le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse et non plus l’offre économiquement la plus avantageuse comme précédemment (art. 41 AIMP révisé). L’offre la plus avantageuse est la même que l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir l’offre qui présente le meilleur rapport prix-prestations de toutes les offres. Le législateur souhaite ainsi souligner et garantir que la qualité et les autres critères d’adjudication mentionnés à l’art. 29 AIMP révisé auront davantage de poids par rapport au prix et seront mis sur un pied d’égalité avec celui-ci. Par conséquent, les adjudicateurs disposent de plus de marge de manœuvre, mais se retrouvent exposés à des conflits supplémentaires entre les différents intérêts publics. Ils devront utiliser la marge de manœuvre qui leur est offerte dans l’application de l’Accord et pondérer les conflits d’intérêts.

Conditions de participation et critères d’adjudication
Avec l’établissement du catalogue des critères d’adjudication, les adjudicateurs sont par exemple tenus de prendre davantage en compte, dans l’élaboration de leur système d’évaluation, des aspects comme l’innovation, la plausibilité des offres et le développement durable dans toutes ses dimensions mentionnées dans l’article exprimant le but.

Ce faisant, les adjudicateurs doivent en même temps davantage veiller à ne pas fixer de conditions de participation ou d’exigences inutilement élevées. Cette nouvelle disposition vise à encourager encore plus la concurrence et à donner aux entreprises qui produisent en Suisse, notamment les PME, des chances équitables de remporter l’adjudication. Les conditions de participation et les exigences fixées par les adjudicateurs publics suisses ne doivent représenter pour les entreprises nationales aucun désavantage concurrentiel qui excède la mesure strictement nécessaire prévue par les accords et les engagements internationaux. Les précisions concernant les dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et à l’égalité salariale (art. 12 AIMP révisé) ont pour objectif de veiller à ce que la concurrence internationale ne porte pas atteinte aux normes sociales et écologiques élevées qui sont en vigueur en Suisse.

Enfin, les adjudicateurs sont dorénavant explicitement invités à prendre des mesures concrètes et adaptées contre les conflits d’intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption (art. 11, let. b, AIMP révisé).

Définitions
Rappelons en outre que l’art. 3 de l’Accord explique différentes définitions en relation avec les marchés publics. Les définitions légales visent à simplifier le droit des marchés publics et à uniformiser son application pratique. A l’instar des définitions énoncées dans l’Accord révisé sur les marchés publics de l’OMC (AMP 2012), le présent projet vise une utilisation uniforme des principales définitions en relation avec les marchés publics.

La plupart des définitions du projet sont explicites et ont été reprises inchangées de l’AMP 2012 et de ses annexes. Pour autant qu’une définition ne soit utilisée qu’une seule fois dans le projet, elle est définie à l’endroit de son utilisation.